Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, porte sur la question de la régularité d'un contrôle d'identité et de titres de séjour effectué sur une personne étrangère.
Faits : Mme X a été soumise à un contrôle d'identité et de titres de séjour, suivi d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France, avant d'être placée en rétention administrative.
Procédure : Mme X a contesté la régularité de la procédure de contrôle, arguant que les agents n'avaient pas relevé d'éléments objectifs extérieurs à sa personne qui pouvaient laisser penser qu'elle était étrangère.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents permettant de circuler ou de séjourner en France ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rouen. Elle a jugé que le contrôle des titres de séjour était justifié, car il résultait du procès-verbal de police que Mme X avait décliné spontanément son identité en déclarant être de nationalité étrangère. La Cour a donc considéré que ces éléments objectifs extérieurs à la personne de l'intéressée faisaient apparaître sa qualité d'étrangère, permettant ainsi la mise en œuvre des mesures de vérification prévues par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une personne, faisant l'objet d'un contrôle d'identité, décline spontanément son identité en déclarant être étrangère et ne posséder que la nationalité étrangère, cela constitue un élément objectif extérieur à sa personne permettant de justifier le contrôle des titres de séjour.
Textes visés : Article L. 611-1, alinéas 2 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Article L. 611-1, alinéas 2 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.