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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, concerne une affaire de renouvellement d'une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois. La question posée à la Cour de cassation porte sur la validité de la procédure et la motivation de la décision de renouvellement de la mesure de tutelle.

Faits : Mme X, née le 21 février 1945, a été placée sous tutelle le 27 juin 2003. Par jugement du 12 décembre 2011, le juge des tutelles a renouvelé la mesure pour une durée de 120 mois, avec M. Y maintenu dans ses fonctions de tuteur. M. X, neveu de la majeure protégée, a interjeté appel de cette décision.

Procédure : M. X a soulevé plusieurs demandes dans ses écritures, notamment la désignation d'un administrateur ad hoc et sa nomination en qualité de subrogé-tuteur. La cour d'appel a décidé de ne répondre qu'aux points soulevés à l'audience, arguant du caractère oral de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les textes en ne se prononçant pas sur l'ensemble des demandes de M. X et en ne motivant pas sa décision de renouvellement de la mesure de tutelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en ne se prononçant pas sur l'ensemble des demandes de M. X et en ne motivant pas sa décision de renouvellement de la mesure de tutelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, même en procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie. De plus, elle souligne que la décision de renouvellement d'une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans doit être spécialement motivée et basée sur l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue par la loi. La cour d'appel n'ayant pas motivé sa décision quant à l'impossibilité manifeste d'amélioration des facultés personnelles de la majeure protégée et sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.

Textes visés : Articles 446-1, 1245, 442, 446-2, 1134, 455, 561, 510 et 417 du code de procédure civile, articles 449 et 450 du code civil.

Articles 446-1, 1245, 442, 446-2, 1134, 455, 561, 510 et 417 du code de procédure civile, articles 449 et 450 du code civil.

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