Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, concerne la question de l'opposabilité d'une convention de liquidation-partage de communauté à un créancier.
Faits : Un jugement de divorce par consentement mutuel a été prononcé le 26 juin 2009 entre les époux X...-B... et a homologué leur convention de liquidation-partage de communauté établie le 29 avril 2009. Par la suite, Mme Y..., se prévalant d'une créance de dommages-intérêts contre M. X... à la suite d'une procédure pénale, a formé une tierce opposition au jugement de divorce en ce qu'il a homologué la convention de partage. M. A..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., est intervenu à l'instance.
Procédure : La cour d'appel a déclaré inopposable à Mme Y... et à M. A..., ès qualités, la convention de liquidation-partage de la communauté des époux X...-B... établie le 29 avril 2009 et homologuée par jugement du 26 juin 2009. Les époux X...-B... ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de liquidation-partage de communauté peut être opposée à un créancier.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si, en concluant la convention homologuée par le juge du divorce, l'épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait collusion des époux. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une tierce opposition soit recevable, il faut établir une fraude à l'égard du créancier. La simple chronologie des décisions dans une procédure pénale ne suffit pas à caractériser cette fraude. Il est nécessaire de démontrer que l'époux a agi en connaissance de cause et en collusion avec son conjoint pour porter atteinte aux droits du créancier.
Textes visés : Articles 583 et 1104 du code de procédure civile.
Articles 583 et 1104 du code de procédure civile.