ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, porte sur la prescription en matière de responsabilité civile extracontractuelle d'un notaire.
FAITS : Mmes X et Y se sont engagées à vendre une propriété rurale à M. Z par acte sous seing privé du 6 novembre 1997. L'acquéreur ne s'étant pas présenté le jour de la signature de l'acte authentique, un jugement du 2 décembre 1998 a déclaré la vente parfaite. Mmes X et Y ont ensuite assigné le notaire en responsabilité professionnelle pour des fautes commises lors de l'instrumentation de la vente.
PROCÉDURE : Mmes X et Y ont assigné le notaire par acte du 21 septembre 2010. La cour d'appel a déclaré leur action prescrite et a rejeté leurs demandes.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée par Mmes X et Y à l'encontre du notaire est prescrite.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mmes X et Y. Elle considère que la prescription de l'action était acquise à la date de l'assignation, car le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2270-1 ancien du Code civil était toujours en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Cette loi a réduit le délai de prescription à cinq ans, mais la durée totale du délai écoulé excédait déjà ce délai de cinq ans.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, si le délai de prescription prévu par la loi antérieure n'est pas encore écoulé à la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription est acquise dès lors que la durée totale du délai écoulé excède le délai de prescription prévu par la loi nouvelle.
TEXTES VISÉS : Article 2270-1 ancien du Code civil, article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008, article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant les dispositions transitoires de la loi.