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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, porte sur la question de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en cas de voie de fait commise par l'administration.

Faits : La commune d'Uzerche a entrepris des travaux de rénovation de la place publique située en contrebas de l'immeuble appartenant à Mme X. Ces travaux ont entraîné la modification du cloutage au sol, incluant ainsi la terrasse de Mme X dans le domaine public, ainsi que l'installation de nouveaux éclairages sur la façade de l'immeuble. Mme X a alors engagé une action en justice pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement de dommages-intérêts.

Procédure : Mme X a saisi le juge judiciaire sur le fondement de la voie de fait. La commune a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d'une affaire de voie de fait commise par l'administration.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la voie de fait de la part de l'administration, justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ne peut être retenue que dans deux cas : lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, ou lorsque l'administration a pris une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. En l'espèce, aucun de ces cas n'était présent, car les agissements de la commune n'avaient pas abouti à l'extinction du droit de propriété de Mme X. Par conséquent, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; article 624 du code de procédure civile ; article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Loi des 16-24 août 1790 ; article 624 du code de procédure civile ; article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

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