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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, concerne une affaire en matière d'assistance éducative. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appelant, qui n'a pas comparu à l'audience, peut être considéré comme ayant abandonné son appel. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas pris en compte les demandes de renvoi formulées par l'appelant.

Faits : Le 29 mai 2000, est né D... J... de l'union de Mme I... et de M. J.... M. J... a interjeté appel d'un jugement ordonnant la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en faveur de son fils et le placement du mineur. Après avoir reçu sa convocation à l'audience, il a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à la semaine suivante en raison de ses contraintes professionnelles.

Procédure : M. J... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appelant, qui n'a pas comparu à l'audience, peut être considéré comme ayant abandonné son appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel n'a pas pris en compte les demandes de renvoi formulées par M. J..., qui invoquait des motifs professionnels l'empêchant de comparaître à l'audience. La cour d'appel a ainsi méconnu les exigences des textes régissant l'assistance éducative.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents. Elle souligne également que les demandes de renvoi doivent être prises en compte et examinées par le juge. La cour d'appel ne peut pas considérer l'appel comme non soutenu sans s'expliquer sur les motifs de l'absence de l'appelant à l'audience.

Textes visés : Articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile.

Articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile.

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