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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur la prescription applicable à une action en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie pour insanité d'esprit du souscripteur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette action est soumise à la prescription quinquennale ou à la prescription décennale prévue par le code des assurances. La Cour de cassation décide que l'action en nullité est soumise à la prescription quinquennale, car les demandeurs agissent en leur qualité d'ayants droit du souscripteur et non en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance.

FAITS : Jean X a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale, désignant ses quatre enfants comme bénéficiaires. Jean X décède et l'un de ses enfants, François X, assigne ses sœurs et l'assureur en déblocage des fonds. Les sœurs de François X assignent en intervention forcée la veuve de François X et demandent l'annulation du contrat et le versement du capital à la succession.

PROCÉDURE : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Versailles qui déclare recevable l'action en nullité du contrat. La société La Mondiale forme un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : L'action en nullité du contrat d'assurance sur la vie est-elle soumise à la prescription quinquennale ou à la prescription décennale prévue par le code des assurances ?

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle décide que l'action en nullité du contrat est soumise à la prescription quinquennale, car les demandeurs agissent en leur qualité d'ayants droit du souscripteur et non en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que l'action en nullité du contrat d'assurance sur la vie pour insanité d'esprit du souscripteur est soumise à la prescription quinquennale prévue par le code civil. Cette décision permet de clarifier la prescription applicable à ce type d'action.

TEXTES VISÉS : Articles 489 et 1304, alinéa 1er, du code civil ; article L. 114-1 du code des assurances.

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