Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur la question de la compétence du juge aux affaires familiales en matière de mesures de protection et de la possibilité de condamner un époux à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son conjoint.
Faits : M. X a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, alléguant avoir été victime de violences de la part de son épouse, Mme Y. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection en faveur de M. X, mais a également condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts à Mme Y pour avoir provoqué de façon abusive son hospitalisation sous contrainte.
Procédure : M. X a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de protection en faveur de M. X, mais a également confirmé la condamnation de ce dernier à verser des dommages-intérêts à Mme Y.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en condamnant M. X à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en condamnant M. X à verser des dommages-intérêts, car le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande de protection, ne peut prononcer que les mesures prévues à l'article 515-11 du code civil. Il ne peut pas trancher au fond la question de la responsabilité civile des époux. Ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en condamnant M. X à verser des dommages-intérêts à Mme Y.
Textes visés : Article 515-11 du code civil.
Article 515-11 du code civil.