Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, porte sur la demande de modification de la mention du sexe figurant sur un acte de naissance. La question soulevée est de savoir si la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence pour justifier une telle demande.
Faits : M. X a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin. Il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe féminin" et la mention "Emile, Maurice, Jean, Marc" par la mention "Emilie".
Procédure : Le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. X. Celui-ci a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence pour justifier une demande de modification de la mention du sexe sur un acte de naissance.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle estime que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe sur un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
Portée : La cour de cassation considère que la demande de modification de la mention du sexe sur un acte de naissance ne peut être acceptée que si la personne établit la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Cette décision vise à trouver un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, et la protection de la vie privée et le respect dû au corps humain d'autre part.
Textes visés : Article 57 du code civil, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 9 et 16 du code civil.
Article 57 du code civil, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 9 et 16 du code civil.