Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, porte sur la demande de rectification de l'acte de naissance d'une personne transgenre afin de modifier la mention du sexe. La question soulevée est de savoir si la personne doit prouver le caractère irréversible du processus de changement de sexe pour obtenir cette modification.
Faits : M. X a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin. Il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe féminin". Le tribunal de grande instance a rejeté sa requête en constatant que M. X ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe demandé.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la personne transgenre doit prouver le caractère irréversible du processus de changement de sexe pour obtenir la rectification de son acte de naissance.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. La Cour estime que M. X n'a pas apporté cette preuve, qui ne peut pas résulter du seul fait qu'il appartient au sexe féminin aux yeux des tiers.
Portée : La Cour de cassation affirme que la personne transgenre doit prouver le caractère irréversible du processus de changement de sexe pour obtenir la rectification de son acte de naissance. Elle considère que cette exigence est légitime pour assurer la cohérence et la sécurité des actes de l'état civil, sans porter atteinte aux principes de respect de la vie privée. La Cour souligne également que cette exigence ne représente aucun caractère discriminatoire.
Textes visés : Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 9, 14 et 57 du code civil.
Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 9, 14 et 57 du code civil.