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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017, porte sur la question du droit de consultation du dossier d'un majeur sous tutelle, du transfert du lieu de vie de ce majeur et de la réglementation des visites dont il peut bénéficier.

Faits : M. Vincent Z..., victime d'un accident de la circulation ayant entraîné un grave traumatisme crânien, est hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims. En raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle. Les parents de M. Vincent Z..., ainsi que l'un de ses demi-frères et l'une de ses sœurs, saisissent le juge des tutelles d'une requête aux fins de transfert de M. Vincent Z... dans un autre établissement hospitalier et d'organisation des visites des membres de la famille.

Procédure : Le juge des tutelles déclare la requête irrecevable. Les requérants forment un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les requérants ont le droit de consulter le dossier de M. Vincent Z..., s'ils peuvent demander le transfert de son lieu de vie et si le juge des tutelles peut réglementer les visites dont il peut bénéficier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle déclare irrecevable la demande de transfert de M. Vincent Z... du centre hospitalier universitaire de Reims. Elle confirme cependant l'ordonnance du juge des tutelles réglementant les visites dont peut bénéficier M. Vincent Z...

Portée : La Cour de cassation rappelle que le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé inclut celui de changer d'établissement au cours de la prise en charge. Toutefois, dans le cas d'un majeur sous tutelle, seul le tuteur est recevable à saisir le juge des tutelles d'une demande de modification du lieu de vie. En ce qui concerne la réglementation des visites, la Cour de cassation estime que le juge des tutelles peut intervenir pour organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parent ou non.

Textes visés : Code civil (articles 430, 459-2, 459), code de procédure civile (articles 1222, 1224), code de la santé publique (article L. 1110-8).

Code civil (articles 430, 459-2, 459), code de procédure civile (articles 1222, 1224), code de la santé publique (article L. 1110-8).

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