Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017, porte sur la question de la désignation de la loi applicable au régime matrimonial des époux.
Faits : M. Z... et Mme Y... se sont mariés en 1982 en Algérie, sans contrat préalable. Ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française. Après leur divorce, ils se sont opposés sur la détermination de leur régime matrimonial.
Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 6 octobre 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration contenue dans des actes notariés, mentionnant que les époux sont "soumis au régime de la communauté, selon le droit français", constitue une stipulation expresse permettant de désigner la loi applicable au régime matrimonial.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que la déclaration contenue dans les actes notariés ne traduit pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors. Elle estime que cette déclaration ne peut constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse. Elle précise que cette stipulation doit résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage ou revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage. En l'absence d'une telle stipulation expresse, le régime matrimonial applicable est celui prévu par la loi du lieu de célébration du mariage.
Textes visés : Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, articles 6, 11 et 21.
Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, articles 6, 11 et 21.