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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017, porte sur la compétence du juge d'appui dans le cadre d'une procédure d'arbitrage international.

Faits : L'Etat du Cameroun a confié à la société Projet Pilote Garoubé l'exploitation d'une zone protégée par le biais d'un contrat d'affermage comportant une clause compromissoire. Suite à la rupture du contrat, la société a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage. En raison du non-paiement d'un complément de provision, la CCI a considéré que les demandes étaient retirées et a invité le tribunal arbitral à suspendre ses activités. La société a alors assigné la CCI devant le président du tribunal de grande instance de Paris en tant que juge d'appui, soutenant qu'elle était privée de son droit d'accès à un juge.

Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a annulé l'ordonnance enjoignant à la CCI de rétablir les demandes et de reprendre ses activités.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge d'appui a excédé ses pouvoirs en enjoignant à la CCI de rétablir les demandes et de reprendre ses activités.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge d'appui, en se substituant aux organes du centre d'arbitrage dans l'interprétation de son règlement et en censurant leurs décisions, a excédé ses pouvoirs. Elle estime que la société aurait dû saisir le juge de droit commun des contrats pour se plaindre de l'exécution fautive par la CCI du contrat d'organisation de l'arbitrage.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge d'appui n'a pas compétence pour régler tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage. Sa mission est limitée aux difficultés de constitution du tribunal arbitral et de prorogation du délai d'arbitrage. En cas de litige relatif à l'exécution fautive d'un contrat d'organisation de l'arbitrage par une institution d'arbitrage, il convient de saisir le juge de droit commun des contrats.

Textes visés : Article 1505 du code de procédure civile, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 1505 du code de procédure civile, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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