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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la question de la légalisation des actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France.

Faits : M. [J] [D] se dit né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Comores) et assigne le ministère public pour faire reconnaître sa nationalité française par filiation paternelle. Il produit un jugement supplétif d'acte de naissance établi par le tribunal de première instance de Moroni, légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores, pour établir son lien de filiation avec son père prétendu.

Procédure : Le ministère public forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 décembre 2014, qui a accueilli la demande de M. [J] [D] en se fondant sur le jugement supplétif d'acte de naissance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un acte établi par une autorité étrangère doit être légalisé pour produire effet en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que l'acte établi par une autorité étrangère, en l'occurrence le jugement supplétif d'acte de naissance, doit être légalisé pour produire effet en France, sauf convention contraire. En l'espèce, cet acte n'ayant pas été légalisé par les autorités compétentes, il ne peut pas être pris en compte pour établir la nationalité française de M. [J] [D].

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la légalisation des actes établis par une autorité étrangère pour qu'ils puissent produire effet en France. Cette exigence découle de la coutume internationale, sauf si une convention prévoit une dispense de légalisation.

Textes visés : Coutume internationale, article 18 du code civil, article 16 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.

Coutume internationale, article 18 du code civil, article 16 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.

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