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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la question de l'effet en France d'un jugement de divorce prononcé au Maroc.

Faits : M. Y et Mme P, de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Maroc). Un jugement a condamné M. Y à payer à son épouse une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage, à compter du 24 janvier 2013. M. Y a invoqué un jugement de divorce prononcé le 25 septembre 2013 par le tribunal de première instance d'Azrou (Maroc) et a demandé à être déchargé de toute contribution à compter de cette date.

Procédure : Mme P a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le jugement de divorce marocain du 25 septembre 2013 est susceptible de produire effet en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le jugement de divorce marocain était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution, conformément aux dispositions de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957. La cour d'appel aurait dû vérifier si M. Y avait produit les pièces exigées par la convention, notamment un certificat de non-appel ou de non-pourvoi. La Cour de cassation estime donc que la contribution aux charges du mariage ne cesse d'être due qu'à partir de la date à laquelle le jugement de divorce marocain est devenu irrévocable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien matrimonial ne produisent effet en France que si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution. La cour d'appel doit vérifier si ces conditions sont remplies avant de supprimer une pension alimentaire due au titre de la contribution aux charges du mariage.

Textes visés : Articles 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Articles 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

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