Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la question du salaire différé dans le cadre d'une exploitation agricole. Les faits de l'affaire concernent un litige entre les héritiers d'un exploitant agricole décédé et l'un des fils qui réclame une créance de salaire différé. La cour d'appel de Nîmes avait accordé cette créance, mais la Cour de cassation casse partiellement cette décision.
Faits : [L] [B], exploitant agricole, est décédé en laissant quatre fils, [Y], [O], [X] et [V]. Un des fils, [V] [B], réclame une créance de salaire différé pour différentes périodes.
Procédure : Les autres fils forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, qui avait accordé la créance de salaire différé à [V] [B].
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit les conditions pour bénéficier d'un salaire différé dans le cadre d'une exploitation agricole.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle relève que la cour d'appel n'a pas recherché si, au début de la période considérée, [V] [B] était âgé de plus de dix-huit ans, ce qui est une condition pour bénéficier d'un salaire différé. De plus, la cour d'appel a accordé la créance de salaire différé pour les années 1973 à 1977 sur la seule base de l'inscription de [V] [B] auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial, sans vérifier s'il participait directement et effectivement à l'exploitation. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle les conditions strictes pour bénéficier d'un salaire différé dans le cadre d'une exploitation agricole. Il est nécessaire d'être âgé de plus de dix-huit ans et de participer directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes. L'inscription auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir cette participation. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'elle réexamine la demande de salaire différé de [V] [B] en tenant compte de ces éléments.
Textes visés : Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.