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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la recevabilité d'une action en partage et la validité d'une clause testamentaire.

Faits : [U] [W] est décédée le [Date décès 1] 1993 en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [Q] et [R] [M]. Un testament olographe du 1er décembre 1987 précisait que le partage des biens devait avoir lieu à l'amiable et que tout recours au tribunal aurait pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession.

Procédure : M. [R] [M] a assigné son frère en partage d'immeubles demeurés indivis. M. [Q] [M] a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l'assignation en partage ne respectait pas les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. Il a également contesté la validité de la clause testamentaire.

Question de droit : La cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité de l'action en partage et la validité de la clause testamentaire.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que l'assignation en partage respectait les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, qui prévoit qu'elle doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. La cour a également jugé que la clause testamentaire, qui prévoyait une réduction de la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession, devait être réputée non écrite car elle portait atteinte au droit absolu de chaque indivisaire de demander le partage.

Portée : Cet arrêt confirme que l'assignation en partage n'a pas à mentionner les biens déjà partagés et que la clause testamentaire limitant la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve est réputée non écrite car elle restreint le droit de provoquer le partage.

Textes visés : Article 1360 du code de procédure civile, articles 815 et 900 du code civil.

Article 1360 du code de procédure civile, articles 815 et 900 du code civil.

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