Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2016, porte sur la nullité de la stipulation d'intérêts dans un contrat de prêt immobilier. Les demandeurs au pourvoi principal, M. et Mme U, contestent le taux effectif global mentionné dans leur contrat de prêt et demandent l'annulation de celui-ci. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur affectant le taux effectif global entraîne sa nullité et la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel.
Faits : La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a consenti à M. et Mme U un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées. La banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.
Procédure : Les demandeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt immobilier entraîne sa nullité et la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'erreur alléguée par les emprunteurs ne vient pas à leur détriment, car le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieur au taux réellement pratiqué. Par conséquent, la cour d'appel a statué à bon droit en rejetant les demandes des emprunteurs.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'erreur affectant le taux effectif global ne peut entraîner sa nullité que si elle est préjudiciable à l'emprunteur. Dans le cas présent, l'erreur ne venant pas à la charge des emprunteurs, la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas prononcée.
Textes visés : Articles L. 313-1, R. 313-1 du code de la consommation.
Articles L. 313-1, R. 313-1 du code de la consommation.