Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2016, porte sur la désignation de rapporteurs dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée contre un avocat.
Faits : Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a engagé des poursuites disciplinaires contre M. C..., avocat inscrit à ce barreau. Par délibération du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre a désigné deux de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
Procédure : M. C... a formé un recours contre cette désignation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci a rejeté le recours de M. C..., considérant que la désignation de deux rapporteurs par le conseil de l'ordre ne portait aucun grief à l'avocat poursuivi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation de deux rapporteurs par le conseil de l'ordre dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre un avocat était légale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la désignation de deux rapporteurs par le conseil de l'ordre était contraire à l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que le conseil de l'ordre ne peut désigner qu'un seul rapporteur.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que la désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction d'une affaire disciplinaire contre un avocat est un acte d'administration. Par conséquent, cette désignation ne peut être critiquée que dans le cadre d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire. Ainsi, aucun recours n'est ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par la désignation d'un rapporteur.
Textes visés : Article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.