Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2016, concerne une affaire de bail commercial et porte sur la validité de la signification d'un commandement de payer et d'une assignation en résiliation du bail.
Faits : La société Du Prado a donné à bail commercial à la société Le Canari, qui est devenue la société Christina, des locaux dans lesquels est exploitée une discothèque. Après un commandement de payer les loyers arriérés, le bailleur a assigné le preneur aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de paiement de sommes provisionnelles.
Procédure : La société Christina a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, qui a rejeté ses demandes en nullité du commandement de payer, de l'assignation et de la procédure subséquente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les significations du commandement de payer et de l'assignation ont été valablement délivrées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les significations ont été valablement délivrées au lieu du principal établissement du preneur, qui est situé à Bourges, où est exploitée la discothèque. Elle précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l'huissier n'est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne.
Portée : La Cour de cassation confirme que la signification d'un acte destiné à une personne morale peut être faite au lieu de son principal établissement et qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier se présente au siège social. Cette décision rappelle également que les correspondances entre avocats et clients sont couvertes par le secret professionnel, sauf exceptions prévues par la loi.
Textes visés : Article 654 du code de procédure civile, article 690 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Article 654 du code de procédure civile, article 690 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.