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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la reddition de comptes d'un mandataire et la charge de la preuve en matière de détournement de fonds.

FAITS : Mme X et son époux, résidant en Algérie, ont donné procuration à leur fils, M. Pierre X, sur leurs comptes bancaires en France afin qu'il procède au paiement des loyers et charges afférents à un appartement dont ils étaient locataires. Mme X reproche à son fils d'avoir détourné des fonds à son profit et l'assigne en remboursement.

PROCÉDURE : Après avoir relevé que des sommes importantes ont été prélevées sur les comptes bancaires, la cour d'appel de Lyon rejette la demande de Mme X, estimant qu'elle n'a pas apporté la preuve que ces sommes ont été prélevées par son fils à des fins personnelles.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la charge de la preuve en matière de reddition de comptes d'un mandataire.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en demandant à Mme X de prouver que les sommes prélevées par son fils ont été utilisées à des fins personnelles. Elle rappelle que c'est au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au mandataire et non au mandant. Ainsi, en cas de détournement de fonds, c'est au mandataire de prouver que les sommes ont été utilisées conformément au mandat qui lui a été confié.

TEXTES VISÉS : Article 1993 du code civil, qui dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, et article 1315, alinéa 2, du code civil, qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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