Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la compétence des juridictions pour connaître d'une action en réparation de préjudices résultant de la fourniture de produits sanguins contaminés.
Faits : Sylvaine X... a contracté une hépatite C suite à l'administration de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de Quimper, alors qu'elle était hospitalisée dans la clinique Saint-Michel et Sainte-Anne. Elle a été indemnisée par l'Etablissement français du sang (EFS) pour les préjudices subis. Après son décès, son époux, M. X..., a assigné la clinique et la caisse primaire d'assurance maladie en réparation d'autres préjudices. La clinique a appelé en garantie l'EFS et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action de M. X... à son encontre.
Procédure : M. X... a assigné la clinique devant le tribunal de grande instance de Quimper. La cour d'appel a retenu la compétence du tribunal de grande instance et a renvoyé M. X... et la caisse devant cette juridiction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réparation des préjudices résultant de la fourniture de produits sanguins contaminés relève de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la clinique. Elle considère que les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l'administration de produits sanguins contaminés, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Elle précise que la responsabilité de ces établissements ne peut être engagée qu'en cas de faute.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, qui prévoit la compétence des juridictions administratives pour les demandes d'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public, ne s'applique pas aux actions intentées contre des établissements de santé privés. La responsabilité de ces établissements relève du droit privé et doit être appréciée par les juridictions judiciaires.
Textes visés :
- Article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005
- Article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Loi des 16-24 août 1790
- Article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005
- Article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Loi des 16-24 août 1790