Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la demande d'inscription d'un avocat québécois au barreau de Paris en application de l'Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le barreau du Québec.
Faits : M. X, avocat québécois, a sollicité son inscription au barreau de Paris en vertu de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'ARM conclu entre le CNB et le barreau du Québec. Cependant, sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre du barreau de Paris en raison de sa radiation du barreau de Paris en 2002 et de faits contraires à la probité.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le rejet de sa demande d'inscription.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si l'ARM prévoyait l'inscription de plein droit des avocats québécois satisfaisant aux conditions prévues par cet arrangement, sans possibilité de refus pour des motifs tenant à la moralité.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l'accès à la profession d'avocat est soumis à des conditions de compétence professionnelle et de moralité. Elle a également relevé que l'ARM conclu entre le barreau du Québec et le CNB fixe les modalités de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, mais ne prévoit pas automatiquement l'inscription au barreau français. Ainsi, le conseil de l'ordre du barreau de Paris était en droit de vérifier la moralité de M. X et de rejeter sa demande d'inscription.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que l'inscription d'un avocat québécois au barreau français n'est pas automatique en vertu de l'ARM. Le conseil de l'ordre du barreau peut refuser l'inscription pour des motifs tenant à la moralité du postulant. Cette décision souligne l'importance de la moralité dans l'exercice de la profession d'avocat.
Textes visés :
- Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le barreau du Québec.
- Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le barreau du Québec.