Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la nullité d'un bail commercial pour défaut de capacité de la bailleresse.
Faits : La société civile immobilière HE NE SSA (la bailleresse) a consenti un bail commercial à la société Ship Factory (la locataire) à compter du 1er juin 2008 pour une durée de vingt-trois mois. Après le départ de la locataire, la bailleresse l'a assignée en paiement d'un arriéré de loyers et taxes. La locataire a opposé la nullité du bail pour défaut de capacité de la bailleresse.
Procédure : La bailleresse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prononcé la nullité du bail et condamné la bailleresse à rembourser les loyers perçus depuis le 1er juin 2008.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social peut être demandée par une partie autre que celle représentée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social ne peut être demandée que par la partie représentée. Par conséquent, la demande de nullité du bail aurait dû être formulée par la locataire, seule partie représentée dans le contrat.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la nullité d'un contrat pour défaut de capacité ne peut être demandée que par la partie représentée. En l'espèce, la bailleresse ne pouvait pas invoquer la nullité du bail pour défaut de capacité, car elle était la partie représentante. Par conséquent, la cour d'appel a violé le principe de relativité de la nullité en prononçant la nullité du bail à la demande de la bailleresse.
Textes visés : Article 1984 du code civil.
Article 1984 du code civil.