Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, concerne un litige opposant la société Parfip France à la société [V] et à M. [P] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Safetic. La question posée à la Cour de cassation est celle de la résiliation des contrats conclus entre les parties. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Faits : Le 29 juillet 2007, la société [V] a conclu un contrat d'installation, de location et de maintenance d'un matériel biométrique avec la société Easydentic, aux droits de laquelle est venue la société Safetic. Le 1er juin 2010, la société Parfip France, qui avait financé l'acquisition de ce matériel, a obtenu une ordonnance enjoignant à la société [V] de payer une certaine somme au titre de loyers. La société [V] a assigné la société Parfip aux fins d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, de résiliation du contrat et de restitution des sommes versées.
Procédure : La cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip, ordonné la restitution du matériel et condamné la société Parfip à payer des dommages-intérêts à la société [V]. La société Parfip a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil en prononçant la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil en prononçant la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip, alors que les demandes de la société [V] étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer définitive.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. En l'espèce, la cour d'appel a violé ce principe en statuant sur des demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer définitive. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau.
Textes visés : Article 1351 du code civil.
Article 1351 du code civil.