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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la validité d'une clause de répartition des bénéfices dans une société civile professionnelle de notaires. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette clause est contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 et donc nulle et de nul effet. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen et déclare la clause nulle.

Faits : M. A, notaire associé au sein de la SCP [G] [X] [H], a cédé ses parts sociales aux autres associés de la SCP, sous condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le garde des sceaux. Une clause de l'acte de cession prévoyait que M. A n'aurait plus droit aux recettes, aux bénéfices ou à tout autre actif de la SCP à compter du 30 juin 2006. Par arrêté du 20 août 2009, le garde des sceaux a pris acte du retrait de M. A. Ce dernier a assigné la SCP afin d'obtenir le paiement de sa quote-part des bénéfices sociaux jusqu'à la date de l'arrêté.

Procédure : La cour d'appel d'Agen a déclaré la clause de répartition des bénéfices nulle et a condamné la SCP à payer à M. A une somme correspondant à sa part des bénéfices sociaux. La SCP a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de répartition des bénéfices, qui prive M. A de tout droit aux recettes et bénéfices de la SCP à compter du 30 juin 2006, est contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle considère que la clause litigieuse, qui prive M. A de tout bénéfice ou actif de la SCP, est contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. Selon cet article, l'associé titulaire de parts sociales perd ses droits attachés à sa qualité d'associé à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. La Cour de cassation estime que la clause en question prive M. A de toute contrepartie et constitue donc une obligation sans cause, qui est nulle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause de répartition des bénéfices, qui prive un notaire de tout droit aux recettes et bénéfices de la SCP à compter de son retrait, est contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. Cette clause est donc nulle et de nul effet. La Cour de cassation rappelle que la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.

Textes visés : Article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

Article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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