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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la validité d'un titre de recettes exécutoire émis par une commune à l'encontre d'une abonnée pour une surconsommation d'eau. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'abonnée était tenue de payer la totalité de la somme réclamée par la commune.

Faits : La commune de [Localité 1] a adressé à Mme [K] une facture réclamant le paiement d'une surconsommation d'eau de 5 610 m3. Mme [K] a assigné la commune en annulation du titre de recettes exécutoire délivré à son encontre.

Procédure : La cour d'appel de Limoges a déclaré valable le titre de recettes exécutoire, mais a limité le paiement à la somme de 2,90 euros. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué la loi du 17 mai 2011, qui prévoit que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente une attestation de réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune. Elle considère que la loi du 17 mai 2011, qui fixe les modalités d'information de l'abonné en cas de surconsommation d'eau, est entrée en vigueur dès sa publication, même en l'absence du décret d'application prévu par cette loi. La Cour de cassation estime également que la commune n'a pas informé Mme [K] de la surconsommation d'eau, ce qui justifie la limitation du paiement au double de la consommation moyenne.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la loi du 17 mai 2011 est applicable immédiatement, même en l'absence du décret d'application. Elle rappelle également l'obligation pour le service des eaux d'informer l'abonné en cas de surconsommation d'eau et la possibilité pour l'abonné de limiter son paiement en présentant une attestation de réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Textes visés : Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 2 ; Code civil, article 1er ; Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12-4.

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 2 ; Code civil, article 1er ; Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12-4.

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