Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2018, porte sur une action en revendication d'archives publiques. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les documents revendiqués par le ministère de la défense sont des archives publiques. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Paris.
Faits : M. E... de B... C..., descendant du général François de B... C..., a décidé de vendre une partie des plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre en 1833. Le ministère de la défense s'est opposé à cette vente et a engagé une action en revendication devant le juge administratif. Parallèlement, il a également assigné M. E... de B... C... devant le juge judiciaire. Le Tribunal des conflits a déclaré que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître du litige.
Procédure : M. E... de B... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il invoque trois moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les documents revendiqués par le ministère de la défense sont des archives publiques.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les documents revendiqués par le ministère de la défense sont des archives publiques, car ils ont été produits dans le cadre de l'activité du général de B... C... en tant que commandant de l'armée d'Italie puis inspecteur général du Génie. Le caractère de copie ou de double des documents n'a pas d'importance pour leur qualification d'archives publiques.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les documents revendiqués par le ministère de la défense sont des archives publiques, même s'ils sont des copies ou des doubles. Cette décision renforce la protection des archives publiques et confirme leur caractère imprescriptible.
Textes visés : Article L. 211-4 du code du patrimoine, article L. 211-1 du même code, article L. 212-1 du même code, article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques.
Article L. 211-4 du code du patrimoine, article L. 211-1 du même code, article L. 212-1 du même code, article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques.