Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, porte sur la fixation de la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports concernant les biens des époux.
Faits : Mme X et M. Y se sont mariés le 22 juillet 1978. Suite à une demande de M. Y, un juge aux affaires familiales a prononcé leur séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal.
Procédure : M. Y a demandé le report des effets patrimoniaux de la séparation de corps au 1er avril 1995, date de la séparation des époux. Cependant, la cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande et a fixé la date des effets au jour du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de M. Y de fixer la date des effets du jugement de séparation de corps à la date de la séparation des époux est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 262-1 et 302 du code civil en refusant d'appliquer ces textes. Selon ces articles, le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande de fixation de la date des effets du jugement de séparation de corps peut être formulée à l'occasion de l'action en divorce, mais également dans le cadre de l'action en séparation de corps. Ainsi, la date des effets peut remonter à la date de la séparation des époux si le juge l'estime nécessaire.
Textes visés : Article 262-1 du code civil, article 302 du code civil.
Article 262-1 du code civil, article 302 du code civil.