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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2013, porte sur la nullité d'un testament olographe, d'un bail commercial et d'un acte de rachat d'un contrat d'assurance-vie, en raison de l'altération des facultés mentales de la testatrice.

Faits : M. Jean-Jacques X. et Mme Claude Y. sont les parents de deux enfants, Anne et Jean-Christophe. Le 10 janvier 2005, Denise Z., mère de M. Jean-Jacques X., rédige un testament olographe instituant ses deux petits-enfants comme légataires universels de tous ses biens, à l'exception d'un tableau. Par un acte sous seing privé du 26 décembre 2006, elle consent également à ses petits-enfants un bail portant sur un immeuble lui appartenant. Le 16 octobre 2007, Denise Z. est placée sous tutelle et décède le 22 décembre 2007. Les enfants et leur mère assignent M. Jean-Jacques X. afin d'obtenir la délivrance du legs. M. Jean-Jacques X. demande, à titre reconventionnel, la nullité du testament, de l'acte sous seing privé et des contrats d'assurance-vie.

Procédure : Le tribunal de grande instance prononce la nullité du testament, de l'acte sous seing privé et de l'acte de rachat du contrat d'assurance-vie. Les consorts X.-Y. font appel de cette décision. La cour d'appel confirme le jugement et ordonne la restitution des sommes perçues à titre de don manuel provenant du rachat du contrat d'assurance-vie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code civil relatives à la nullité des actes juridiques en cas d'altération des facultés mentales de la personne.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les actes juridiques contestés ont tous été accomplis avant l'entrée en vigueur des dispositions du code civil relatives à la nullité des actes en cas d'altération des facultés mentales. Elle rappelle que la loi nouvelle ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les actes juridiques conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions du code civil relatives à la nullité des actes en cas d'altération des facultés mentales ne peuvent pas être annulés sur ce fondement. Cette décision rappelle également que la rétroactivité des lois doit être expressément prévue par le législateur.

Textes visés : Code civil, articles 503, 414-1 et 464 ; loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

Code civil, articles 503, 414-1 et 464 ; loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

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