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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière en France, en vue de son transfert vers l'Allemagne.

Faits : M. Z..., de nationalité iranienne, a été placé en rétention administrative le 25 juin 2016 en vue de son transfert en Allemagne, conformément à une décision notifiée le même jour.

Procédure : Le préfet du Nord a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, qui a rejeté sa demande de prolongation de rétention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut contrôler la légalité de la procédure administrative de réadmission d'un étranger en situation irrégulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le premier président de la cour d'appel, en vérifiant que les autorités étrangères avaient été requises de manière effective, n'a pas excédé ses pouvoirs. Elle estime que le préfet n'a pas produit suffisamment de preuves des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en ne fournissant qu'une demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, sans attester de son envoi à l'autorité étrangère compétente.

Portée : La Cour de cassation confirme que le juge judiciaire peut contrôler la régularité de la procédure de réadmission et de transfert d'un étranger en situation irrégulière. Elle rappelle que le préfet doit justifier des diligences accomplies en vue du transfert effectif de l'étranger vers l'État membre concerné. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de prolongation de rétention peut être rejetée.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret de fructidor an III, article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Loi des 16-24 août 1790, décret de fructidor an III, article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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