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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, porte sur la question de l'acquisition de la nationalité française par mariage.

Faits : Mme X, de nationalité algérienne, s'est mariée avec M. Y, de nationalité française, le 5 mars 2005. Le 12 juin 2009, Mme X a soumis une déclaration de nationalité française en tant que conjointe d'un ressortissant français, mais sa demande a été rejetée le 3 novembre 2009. M. et Mme Y ont alors assigné le ministère public pour contester ce refus.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a constaté l'extranéité de Mme X et ordonné la mention de l'article 28 du code civil. Mme X et M. Y ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de domicile entre les époux, due à des raisons professionnelles, peut être considérée comme une rupture de la communauté de vie affective et matérielle exigée pour l'acquisition de la nationalité française par mariage.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la différence de domicile entre les époux, motivée par des raisons professionnelles, ne constitue pas une rupture de la communauté de vie exigée par la loi. La cour d'appel a donc violé les articles 21-2 et 108 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la différence de domicile entre les époux, pour des raisons professionnelles par exemple, ne remet pas en cause la communauté de vie exigée pour l'acquisition de la nationalité française par mariage. Ainsi, la preuve d'une communauté de vie affective et matérielle peut être apportée même si les époux ont des domiciles distincts.

Textes visés : Articles 21-2, 108 et 215 du code civil.

Articles 21-2, 108 et 215 du code civil.

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