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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, porte sur la compétence de la juridiction étatique en présence d'une clause compromissoire dans un contrat de distribution.

Faits : La société Markem-Imaje, basée en France, a confié à la société vénézuélienne Marquinarias Tecnifar la distribution de ses produits au Venezuela. Un différend est survenu entre les deux sociétés, ce qui a conduit Markem-Imaje à résilier le contrat. Marquinarias Tecnifar a alors assigné Markem-Imaje en paiement devant un tribunal de commerce. Markem-Imaje a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire contenue dans la convention signée entre les parties le 5 janvier 1996.

Procédure : Markem-Imaje a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique devant le tribunal de commerce. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence, mais la cour d'appel de Grenoble a fait droit au contredit de compétence formé par Markem-Imaje et a déclaré la juridiction étatique incompétente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'application de la clause compromissoire dans la relation contractuelle entre les parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle entre les parties était formellement régie par la convention du 5 janvier 1996. Elle estime que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'application de la clause compromissoire, alors qu'il revient au juge étatique de se déclarer incompétent seulement s'il constate que la convention d'arbitrage est manifestement inapplicable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le juge étatique peut se prononcer sur l'applicabilité de la clause compromissoire. En l'espèce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur cette question, ce qui a conduit à la cassation de son arrêt.

Textes visés : Articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile.

Articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile.

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