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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, concerne un recours en annulation d'une sentence arbitrale. Les faits de l'affaire concernent un contrat exclusif pour la promotion de projets dans le domaine de l'énergie électrique conclu entre une société autrichienne et des sociétés nigérianes. La question de droit soulevée est de savoir si la sentence arbitrale peut être annulée pour violation de l'ordre public international. La Cour de cassation a rejeté le recours en annulation.

Faits : La société autrichienne M. Schneider a conclu en 2005 un contrat exclusif avec les sociétés nigérianes CPL, Falkony et Akiya pour la promotion de projets dans le domaine de l'énergie électrique. En raison de la détérioration des relations entre les parties, la société CPL a mis en œuvre une procédure d'arbitrage à Paris. L'arbitre unique a rendu une première sentence déclinant sa compétence sur certaines demandes et se déclarant compétent sur d'autres. Par une seconde sentence, l'arbitre unique a condamné la société M. Schneider à payer des sommes à la société CPL.

Procédure : La société M. Schneider a introduit un recours en annulation à l'encontre de la seconde sentence arbitrale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la sentence arbitrale peut être annulée pour violation de l'ordre public international.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le recours en annulation. Elle a considéré que le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage. La Cour a également relevé que le recours en annulation tendait en réalité à une nouvelle instruction au fond de l'affaire, ce qui n'est pas de la compétence du juge de l'annulation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le contrôle de l'ordre public international dans le cadre d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale se limite à la compatibilité de la solution de la sentence avec cet ordre public. Le juge de l'annulation ne peut pas rejuger l'affaire au fond.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 1502-5° et 1504), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Code civil (article 1134).

Code de procédure civile (articles 1502-5° et 1504), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Code civil (article 1134).

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