Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, concerne un litige relatif à une sentence arbitrale rendue dans le cadre d'une cession d'actions.
Faits : La société Compagnie européenne portuaire et d'aménagement (CEPA) s'est engagée à céder à la société CF Partners la totalité des actions qu'elle détenait dans une société. La vente a été signée mais les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur la situation nette comptable au jour de la cession. La société CF Partners a donc mis en œuvre la procédure d'arbitrage prévue dans l'acte de cession. L'arbitre a rendu sa sentence, fixant le prix de cession à un montant inférieur à celui prévu initialement.
Procédure : La société CEPA a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale. Les arrêts attaqués ont rejeté ce recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société CEPA peut se prévaloir d'une irrégularité liée à la prorogation du délai de l'arbitrage.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la société CEPA a manifesté sa volonté de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence en adressant plusieurs lettres d'observations à l'arbitre. Par conséquent, la société CEPA n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité liée à la prorogation du délai.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la participation d'une partie à l'arbitrage, même après l'expiration du délai légal, peut être considérée comme une acceptation tacite de la prorogation du délai. Ainsi, la partie ne peut pas se prévaloir de cette irrégularité pour contester la validité de la sentence arbitrale.
Textes visés : Article 1484 du code de procédure civile.
Article 1484 du code de procédure civile.