Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, porte sur la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. X... au profit de la caisse de Crédit mutuel de Chagny. La question soulevée est de savoir si des anomalies de forme dans les mentions manuscrites des actes de cautionnement entraînent leur nullité.
Faits : La caisse de Crédit mutuel de Chagny a consenti à la société Radiance deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de M. X... Les actes de cautionnement comportent des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, mais présentent des anomalies de forme.
Procédure : M. X... et la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, mandataire judiciaire de la société Radiance, ont assigné la banque aux fins de nullité des actes de cautionnement. La cour d'appel de Dijon a fait droit à leur demande, déclarant nuls les actes de cautionnement. La caisse de Crédit mutuel de Chagny a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les anomalies de forme dans les mentions manuscrites des actes de cautionnement, telles que l'omission d'un point, la substitution d'une virgule à un point ou l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule, entraînent la nullité des actes de cautionnement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que les anomalies de forme relevées dans les mentions manuscrites des actes de cautionnement n'affectent pas la portée des mentions conformes aux dispositions légales. Ainsi, l'omission d'un point, la substitution d'une virgule à un point ou l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule ne sont pas suffisantes pour entraîner la nullité des actes de cautionnement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les mentions manuscrites doivent être clairement séparées afin de garantir la compréhension du texte et la portée des engagements souscrits. Cependant, les anomalies de forme relevées dans cet arrêt ne sont pas considérées comme des erreurs purement matérielles susceptibles de vicier le consentement de la caution. Ainsi, la Cour de cassation affirme que les mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ne peuvent être annulées pour de telles anomalies de forme.
Textes visés : Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.