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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, porte sur la réduction des donations consenties par un donateur à ses enfants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un changement d'état d'un bien donné doit être pris en compte dans son évaluation lorsqu'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié.

Faits : Louis X est décédé le 12 juillet 2002 en laissant pour lui succéder sa veuve, Lina Y, et leurs trois enfants Claude, Gisèle (épouse Z) et Roland. Par acte authentique du 13 avril 1994, les époux X avaient fait une donation par préciput et hors part à Roland X d'une parcelle de terre et à Gisèle Z d'une autre parcelle de même superficie. Claude X a demandé la réduction de ces donations.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la valeur du terrain donné à Gisèle Z à la somme de 25 250 euros. Claude X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le changement d'état d'un bien donné doit être pris en compte dans son évaluation lorsqu'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il fixe la valeur du terrain donné à Gisèle Z à la somme de 25 250 euros. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil en considérant que la valeur du terrain devait être fixée en tenant compte du caractère constructible du terrain, alors que le changement d'état du bien provenait d'une cause étrangère à la donataire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la réduction des donations se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, à laquelle sont réunis fictivement les biens donnés d'après leur état à l'époque de la donation. En cas de changement d'état du bien depuis la donation, il ne peut en être tenu compte que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié. Ainsi, dans cette affaire, le changement d'état du terrain donné à Gisèle Z, qui est devenu non constructible en raison d'une révision du plan d'occupation des sols, doit être pris en compte dans son évaluation.

Textes visés : Article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

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