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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, porte sur la question de l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire.

Faits : Le 21 juillet 2005, un juge aux affaires familiales prononce le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal et ordonne la réouverture des débats pour permettre à l'épouse de conclure sur les conséquences du divorce. Cette décision est confirmée par un arrêt du 15 mars 2007, qui renvoie les parties devant le premier juge pour statuer sur les conséquences du divorce. Par un second jugement du 18 décembre 2009, le premier juge déclare l'épouse recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire.

Procédure : M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant déclaré recevable et bien fondée la demande de prestation compensatoire de Mme Y....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire lorsque le divorce est déjà passé en force de chose jugée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt du 15 mars 2007 étant devenu irrévocable, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt.

Portée : La Cour de cassation rappelle le principe de l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire. Ainsi, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire que si le divorce n'est pas déjà passé en force de chose jugée. Dans cette affaire, l'arrêt du 15 mars 2007 ayant prononcé le divorce était devenu irrévocable, la cour d'appel a donc pu statuer sur la demande de prestation compensatoire en exécution de cet arrêt.

Textes visés : Articles 270 et 271 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), article 1076-1 du code de procédure civile.

Articles 270 et 271 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), article 1076-1 du code de procédure civile.

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