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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, porte sur la question de la réserve héréditaire et de la possibilité pour un héritier réservataire de demander la réduction d'un legs universel consenti par le défunt.

Faits : Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le 14 janvier 1998, en laissant un testament instituant son unique enfant, M. Y..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté. M. Y... est entré en possession de l'actif successoral constitué de valeurs mobilières. Après son divorce, M. Y... conteste le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et demande que cette inscription soit limitée à 50 % du montant de l'actif successoral.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut demander la réduction du legs universel consenti par sa mère au motif qu'il est héritier réservataire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en considérant que M. Y... avait renoncé à son droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, alors qu'il n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté. La cour d'appel aurait dû tirer les conséquences légales de ses constatations et admettre la demande de M. Y....

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits des héritiers réservataires tels que prévus par la loi. Elle rappelle également que pour demander la réduction d'un legs, l'héritier réservataire doit exercer son droit avant d'avoir pris possession du bien légué. En l'espèce, la cour d'appel a commis une erreur en considérant que M. Y... avait renoncé à son droit de réduction alors qu'il n'avait pas encore pris possession des biens légués.

Textes visés : Article 913 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006) qui dispose qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

Article 913 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006) qui dispose qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

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