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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, concerne une demande en divorce aux torts partagés.

Faits : M. X et Mme Y se sont mariés le 5 février 1997. M. X a introduit une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que Mme Y a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son époux. Le jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X et l'a condamné au paiement d'une prestation compensatoire.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en divorce aux torts partagés de M. X était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la demande en divorce aux torts partagés de M. X était recevable et que la cour d'appel a violé les textes applicables en rejetant cette demande.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier les conditions de recevabilité d'une demande en divorce aux torts partagés. Elle indique que le demandeur peut solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés sans renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal. Ainsi, la demande de M. X ne pouvait être considérée comme une demande formée à titre subsidiaire.

Textes visés : Les articles 246, 247-2 du code civil et l'article 1077 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.

Les articles 246, 247-2 du code civil et l'article 1077 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.

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