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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, porte sur la remise en cause d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : La société ITM entreprises et M. X... ont conclu un contrat pour l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne "Intermarché". Suite à la rupture anticipée de ce contrat, un tribunal arbitral a condamné la société Alizés, exploitante du point de vente, à payer à la société ITM des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Par la suite, les sociétés du groupe X... ont été placées en redressement judiciaire et ont fait l'objet d'un plan de cession totale de leurs actifs au profit d'une société du groupe Intermarché.

Procédure : M. X..., en qualité de liquidateur des sociétés du groupe, a engagé une nouvelle procédure d'arbitrage pour remettre en cause la créance déclarée par la société ITM. Le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal arbitral était compétent pour statuer sur la remise en cause de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la sentence arbitrale, considérant que le tribunal arbitral n'était pas compétent pour statuer sur la remise en cause de la créance déclarée. Elle a estimé que l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure collective bénéficie de l'autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause ultérieurement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure collective est définitive et ne peut être contestée ultérieurement. Elle garantit ainsi la sécurité juridique des créanciers dans le cadre des procédures collectives.

Textes visés : Articles 100, 101, 105 de la loi du 25 janvier 1985, articles 73 et 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, article 1134 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, article L. 621-104 du code de commerce, article 1484-6 du code de procédure civile.

Articles 100, 101, 105 de la loi du 25 janvier 1985, articles 73 et 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, article 1134 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, article L. 621-104 du code de commerce, article 1484-6 du code de procédure civile.

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