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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 octobre 2017, concerne la nullité d'une procédure d'hospitalisation sans consentement d'une personne sous curatelle.

Faits : M. Christian Y..., placé sous curatelle, a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son fils, M. Emmanuel Y..., qui est également l'un de ses cocurateurs. Le directeur de l'établissement a demandé le maintien de cette mesure au juge des libertés et de la détention.

Procédure : M. Christian Y... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète et rejeté la demande de nullité de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de convocation d'un cocurateur à l'audience du juge des libertés et de la détention constitue une nullité de la procédure d'hospitalisation sans consentement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en écartant la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut de convocation d'un cocurateur à l'audience.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le curateur doit être informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et doit être convoqué à l'audience par tout moyen, à peine de nullité. Ainsi, l'absence de convocation d'un cocurateur constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de la procédure d'hospitalisation sans consentement.

Textes visés : Articles 468, dernier alinéa, du code civil ; R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Articles 117 et 118 du code de procédure civile.

Articles 468, dernier alinéa, du code civil ; R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Articles 117 et 118 du code de procédure civile.

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