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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 octobre 2017, concerne une affaire de liquidation et partage de succession. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la charge de soins prévue dans une donation devait être prise en compte dans le calcul de la réserve héréditaire.

Faits : Eliette E... est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Pierre et Monique. Eliette E... et son époux Joseph B... avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants ainsi qu'à leurs petites-filles, Mme Y... et Mme Z.... Mme Z... a reçu la nue-propriété d'un immeuble, avec l'obligation de soigner les donateurs.

Procédure : M. B... a assigné sa sœur et ses nièces en liquidation et partage de la succession d'Eliette E... et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la charge de soins prévue dans la donation devait être prise en compte dans le calcul de la réserve héréditaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de Mme Z... au titre de la charge de soins. La Cour a considéré que seule l'émolument net procuré par la libéralité devait être pris en compte dans le calcul de la réserve, et que le montant de la charge devait être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... était salariée de ses grands-parents et qu'elle assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que cela n'excède des secours ponctuels. La cour d'appel a donc pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que seule l'émolument net procuré par la libéralité doit être pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire. Elle précise également que le montant de la charge de soins doit être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire. Cette décision se fonde sur les articles 922 et 1078 du code civil.

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