Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 octobre 2017, porte sur la qualification d'un contrat de prêt à usage et son impact sur la demande de rapport à la succession d'un avantage indirect.
Faits : Jean Y... est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme C..., et leurs deux enfants, Delphine et Pierre-Alain. Ce dernier a assigné sa mère et sa sœur en partage.
Procédure : Après un jugement rendu en première instance, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 18 mai 2016. M. Pierre-Alain Y... a formé un pourvoi principal contre cet arrêt, tandis que Mmes C... et Y... ont formé un pourvoi incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise à disposition gratuite d'un appartement par Jean Y... à son fils, Pierre-Alain Y..., pouvait être qualifiée d'avantage indirect rapportable à la succession.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la mise à disposition de l'appartement par Jean Y... à son fils relevait d'un contrat de prêt à usage. Elle a donc conclu qu'un tel contrat ne constitue pas un avantage indirect rapportable à la succession.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le prêt à usage est un contrat de service gratuit qui confère seulement un droit à l'usage de la chose prêtée, sans transfert de droit patrimonial. Ainsi, il n'y a pas d'appauvrissement du prêteur dans ce type de contrat, ce qui rend incompatible la qualification d'avantage indirect rapportable.
Textes visés : Code civil, articles 582, 843, 893, 1879, 1888, 815-9 et 815-10.
Code civil, articles 582, 843, 893, 1879, 1888, 815-9 et 815-10.