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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 octobre 2017, concerne la responsabilité d'une banque dans le cadre de détournements de fonds effectués par l'administrateur légal d'un mineur placé sous contrôle judiciaire.

Faits : Mme Z..., administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur Marius Y..., a ouvert un compte de dépôt au nom de ce dernier auprès de la société Banque CIC Ouest. Elle a prélevé, à son profit, une somme de 14 151,04 euros sur ce compte, par divers retraits et virements bancaires effectués entre avril 2007 et février 2011.

Procédure : Le département de la Haute-Vienne, agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur, a assigné en responsabilité et remboursement des sommes prélevées la banque, qui a appelé en garantie Mme Z....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut être tenue responsable des détournements de fonds effectués par l'administrateur légal d'un mineur placé sous contrôle judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que la banque n'est pas responsable des détournements de fonds effectués par l'administrateur légal. En effet, selon les articles 389-6 et 389-7 du code civil, l'administrateur légal a le pouvoir de faire seul les actes d'administration, y compris les retraits de capitaux du compte du mineur. La banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la banque n'est pas responsable des détournements de fonds effectués par l'administrateur légal d'un mineur placé sous contrôle judiciaire. Elle rappelle que l'administrateur légal a le pouvoir de faire seul les actes d'administration, y compris les retraits de capitaux du compte du mineur. La banque n'a pas l'obligation de vérifier l'emploi des capitaux.

Textes visés : Articles 389-6 et 389-7 du code civil.

Articles 389-6 et 389-7 du code civil.

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