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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2014, concerne la prescription applicable à une demande d'indemnisation adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour des préjudices résultant de transfusions pratiquées en 1984.

Faits : Mme X a introduit une demande d'indemnisation auprès de l'ONIAM le 12 août 2011, en tant qu'ayant droit de sa mère décédée en 1988. Elle réclame une indemnisation pour des préjudices résultant de transfusions sanguines pratiquées sur sa mère en 1984.

Procédure : La demande de Mme X a été déclarée irrecevable comme prescrite par l'arrêt attaqué du 19 novembre 2012 rendu par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de Mme X est prescrite au regard de la loi applicable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'action de Mme X est prescrite au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui prévoit une prescription de quatre ans pour les créances envers les établissements publics dotés d'un comptable public, sauf disposition particulière.

Portée : La Cour de cassation applique la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, en vigueur au 1er janvier 2006, qui transfère à l'ONIAM la charge d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles. Elle considère que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'applique à tous les établissements publics dotés d'un comptable public, y compris l'ONIAM, sauf disposition particulière. Ainsi, le délai de prescription de quatre ans a couru entre le 1er janvier 2006 et la demande de Mme X, rendant son action prescrite.

Textes visés :
- Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
- Article 2 du Code civil
- Article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
- Article 2 du Code civil
- Article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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