Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur un recours en annulation de l'élection d'un bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.
Faits : M. Y, avocat au barreau de Marseille, a contesté l'élection de Mme Z en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats au même barreau, qui a eu lieu le 9 novembre 2015.
Procédure : M. Y a formé un recours en annulation de cette élection devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cependant, la cour d'appel a rejeté son recours, ce qui a conduit M. Y à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les nouvelles dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, issues de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, devaient s'appliquer à l'élection du bâtonnier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. Y. Elle a considéré que les dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui prévoient l'élection du bâtonnier au scrutin secret majoritaire à deux tours, restaient applicables à l'organisation de ce vote. La mention "dans les mêmes conditions" de l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015 se rapporte uniquement à la désignation des électeurs, et non à la procédure d'élection du bâtonnier.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours était inadapté à l'élection du bâtonnier. Elle a souligné que cette exigence de scrutin équilibré entre les femmes et les hommes n'avait de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre. Ainsi, les dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 restent applicables à l'élection du bâtonnier.
Textes visés : Article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.