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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur la prescription biennale de l'action en remboursement d'un prêt viager hypothécaire.

Faits : Le Crédit foncier de France a consenti un prêt viager hypothécaire à Adèle Y..., décédée le [...]. Après avoir signifié son titre exécutoire aux héritiers de la défunte, la banque leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière.

Procédure : Mme Geneviève Y..., l'une des héritières, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de payer, et a ordonné la vente forcée du bien.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai biennal de prescription de l'action en remboursement du prêt viager hypothécaire a commencé à courir à la date du décès de l'emprunteur ou à la date de l'établissement de l'acte de notoriété révélant l'identité des héritiers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le créancier a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur. En l'espèce, la banque n'a eu connaissance de l'acte de notoriété établissant l'identité des héritiers qu'au jour de sa transmission par le notaire chargé de la succession. Par conséquent, la prescription biennale de l'action de la banque n'était pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai biennal de prescription de l'action en remboursement d'un prêt viager hypothécaire ne commence à courir qu'à partir du moment où le créancier a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur. Cette décision vise à protéger les intérêts du créancier en lui accordant un délai raisonnable pour exercer son droit de recouvrement.

Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; articles 2219, 2224 et 2233 du code civil.

Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; articles 2219, 2224 et 2233 du code civil.

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