Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur une demande de cessation de troubles causés par des ouvrages publics appartenant à la société Orange.
Faits : Mme Y a saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de l'utilisation d'un chemin situé sur sa parcelle par les propriétaires des fonds voisins, ainsi que l'enlèvement de poteaux et lignes téléphoniques implantés par la société Orange sans autorisation.
Procédure : La société Orange a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de Mme Y concernant les ouvrages publics de la société Orange.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que les ouvrages immobiliers appartenant à la société Orange ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996. Par conséquent, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de Mme Y.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les ouvrages immobiliers de la société Orange ne sont plus considérés comme des ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996. Seuls les ouvrages incorporés à un ouvrage public conservent ce statut. Ainsi, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à ces ouvrages.
Textes visés : Article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; loi des 16-24 août 1790.
Article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; loi des 16-24 août 1790.