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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la question de l'adjonction du nom du père à celui de la mère dans le cadre d'une action judiciaire relative à la filiation d'un enfant.

Faits : Le 13 mai 2011, l'enfant [O] est né, reconnu par sa mère, Mme [L]. Le 25 août 2011, Mme [L] assigne M. [M] en établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant. Suite à une expertise biologique concluant à la paternité de M. [M], un tribunal décide que M. [M] est le père de l'enfant, que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de cette dernière et que l'enfant se nommera désormais [O] [L] [M].

Procédure : Mme [L] forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), qui a refusé d'adjoindre le nom du père à celui de la mère pour l'enfant.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'enfant peut porter le nom de son père en plus de celui de sa mère.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [L]. Elle estime que la cour d'appel a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant. La cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, y compris dans le choix de son nom. La cour d'appel a jugé que, dans ce cas précis, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père, compte tenu du désintérêt manifesté par ce dernier à son égard.

Textes visés : Article 331 du code civil, Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (articles 3, 7 et 8).

Article 331 du code civil, Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (articles 3, 7 et 8).

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